Est paru, au Journal officiel du 10 juillet 2010, un décret instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail (décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010
N° Lexbase : L7055IMA).
Pour mémoire, l'article D. 3171-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L9137H9B) prévoit que, si les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié est décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Ce décret introduit dans le Code du travail un nouvel article R. 3171-9-1, en vertu duquel les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter. La convention ou l'accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires. L'employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue,
a priori, sa durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d'un an. Le décret prévoit une sanction pénale en cas de non-respect de ces obligations par l'employeur. Ainsi, le fait de ne pas établir et de ne pas remettre au salarié ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et le fait de ne pas présenter ce document à l'inspection du travail étant quant à lui puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (C. trav., art. R. 3173-4, nouv.) (sur le contrôle de la durée du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0594ET8).
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