Le Quotidien du 12 juillet 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] Les dispositions législatives relatives à la procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient OPRA et autre (N° Lexbase : A1250E43)

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[Brèves] Les dispositions législatives relatives à la procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage sont conformes à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233588-breves-les-dispositions-legislatives-relatives-a-la-procedure-simplifiee-dexpulsion-des-gens-du-voya
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le 07 Octobre 2010

Les dispositions législatives relatives à la procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 9 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient OPRA et autre N° Lexbase : A1250E43). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6933EX3) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID). L'article 9 prévoit une procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage principalement lorsque la commune s'est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d'accueil des intéressés. L'article 9-1 a pour objet d'étendre aux communes non inscrites à ce schéma les procédures de mise en demeure et d'évacuation forcée par décision du préfet instituées par l'article 9. Le Conseil constitutionnel indique que les dispositions contestées sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant, et celles qui vivent de manière sédentaire. Elles n'instituent donc aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité. En outre, l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'Etat qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Le législateur a donc adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et la liberté d'aller et venir. Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont donc conformes à la Constitution.

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