Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-66.792, FS-P+B
N° Lexbase : A6840E3Q).
Dans cette affaire, par lettres du 12 juillet 2006, une société notifie à deux membres du comité d'entreprise européen, un avertissement au motif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunion de cette institution le 30 mai 2006. Après avoir constaté que le fait ayant motivé les sanctions disciplinaires litigieuses avait eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise européen de la société à laquelle ils participaient en tant que représentants du personnel, les arrêts rendus le 31 mars 2009 par la cour d'appel de Riom avaient, néanmoins, débouté les salariés de leurs demandes d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts au motif que le temps passé à cette réunion n'étant pas imputable sur les heures de délégation, il constituait un temps de travail durant lequel les intéressés restaient soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Les arrêts sont cassés par la Haute juridiction au visa des articles L. 1333-2 (
N° Lexbase : L1858H9P) et L. 2314-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L2585H9M). Ainsi, la Haute juridiction énonce qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, en refusant d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs, la cour d'appel a violé les textes précités (sur la qualification de faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2754ET8).
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