La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Tel est le principe dont fait application la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 15 juin 2010 et publié au Bulletin (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-88.193, F-P+F
N° Lexbase : A1049E4M). En l'espèce, une juridiction de proximité a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X à une ordonnance pénale le condamnant, pour divagation d'animaux dangereux, à 120 euros d'amende. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va censurer la décision des juges de proximité pour violation des droits de la défense. Elle rappelle, au visa de l'article préliminaire, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8532H4R), ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi. Or, il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. X, empêché, a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu. Et la Cour constate que la cassation est encourue dès lors que le jugement ne mentionne ni la demande de renvoi, ni la décision des juges en réponse à cette demande.
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