Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4803AHD), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Telles sont les dispositions visées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-67.529, FS-P+B
N° Lexbase : A3400E3C). En l'espèce, les époux B., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, avec d'autres copropriétaires, diverses personnes et le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 9 de l'assemblée générale du 3 novembre 2006 prévoyant des travaux de remplacement et de mise en conformité sur l'ascenseur de l'immeuble, l'acceptation de devis fixant leur coût et l'appel de fonds correspondant avec son échéancier, afin de voir déclaré non écrit l'article 12 du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges de l'ascenseur, pour être contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, et voir désigné un expert afin de déterminer une répartition des charges conforme à la loi. Par un arrêt du 10 avril 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si la répartition des charges de réparation et d'entretien de l'ascenseur au
prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes était conforme à l'utilité pour chaque lot de cet élément d'équipement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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