En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant un barème à certains éléments de ce train de vie (CGI, 168,1
N° Lexbase : L0070IKS). Selon le Conseil d'Etat, si le contribuable soumis à une taxation forfaitaire sur le fondement de cet article a la faculté d'apporter, en application du 3 de cet article, les preuves de nature à contester le montant ou l'existence même de la base forfaitaire retenue, il ne peut utilement, pour contester l'existence d'une disproportion marquée entre ses revenus et son train de vie, au sens du 1 de l'article 168, qui est relative au champ d'application de cet article, invoquer l'utilisation de son capital, de ses revenus ou d'un emprunt pour financer son train de vie. Ainsi, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le produit de la vente d'une voiture de M. G. en 1996 devait être inclus dans ses revenus pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année. Toutefois, en jugeant inopérant, pour obtenir la réduction, en application du 3 de l'article 168, de l'imposition forfaitaire mise à sa charge, le moyen du requérant tiré de ce que le produit de la vente d'un véhicule pour un montant de 600 000 francs (soit plus de 90 000 euros) avait servi à l'achat d'une nouvelle voiture prise en compte pour le calcul de la base forfaitaire au titre de 1996 au motif que cette somme ne constituait pas un revenu au sens des 1 et 2 bis de l'article 168, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit . En l'espèce, le requérant établissait avoir utilisé les 600 000 francs résultant de la vente d'un véhicule Ferrari pour financer son train de vie en 1996. La Haute juridiction administrative juge que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1996 à hauteur de 600 000 francs et des pénalités correspondantes (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 308853, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6008E3W).
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