Par une décision rendue le 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel juge que sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article 195-1-c du CGI (
N° Lexbase : L4040ICM), qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (Cons. const., 9 juillet 2010, décision n° 2010-11 QPC
N° Lexbase : A1249E4Z). Selon la requérante, veuve d'un militaire portugais décédé pendant son service militaire au Portugal, ces dispositions, en opérant une distinction en fonction de la nationalité, portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M), ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 (
N° Lexbase : L1360A9A). Mais, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, les Sages du Palais-Royal ont retenu que, en témoignage de la reconnaissance de la République française, le législateur avait entendu accorder une telle mesure à ces personnes sans considération liée à la nationalité et qu'ainsi, en leur réservant cette mesure, il avait pris en considération leur situation particulière et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; l'allégement d'impôt qui en résulte ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés.
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