Il résulte de l'article 271 du Code civil (
N° Lexbase : L2838DZ7) que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3297E3I). En l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 02-21.130, FS-D
N° Lexbase : A4998DKC) ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée. Elle en a déduit que la demande de prestation compensatoire, introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce, était irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Du reste, après avoir constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme B. sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la Cour de cassation a jugé -à l'instar des juges du fond- que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable