Le Quotidien du 8 juillet 2010 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des moyens nouveaux en appel

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, M. Claude Audibert, F-P+B+I (N° Lexbase : A5810E3L)

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le 07 Octobre 2010

Irrecevabilité des moyens nouveaux en appel. Tel est le fameux principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L). En l'espèce, à la suite du placement en liquidation des biens de la société A. à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait consenti deux crédits, celle-ci a assigné les consorts A., qui s'étaient portés caution de cette société en garantie du remboursement de ces crédits, en exécution de leurs engagements. Par jugement irrévocable du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts A. à payer à la banque les sommes de 800 000 francs (environ 120 000 euros) et 1 000 000 de francs (environ 150 000 euros) et dit "que les 100 bons de caisse détenus par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon pour le compte de Claude et Yves A. doivent revenir à ces derniers pour leur montant, augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon, venir à due concurrence en compensation des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon". Les intéressés ont ensuite assigné la banque en paiement, respectivement, des sommes de 800 000 francs et 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant, d'abord, de ne pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques prises sur les biens de la société en garantie du crédit de 800 000 francs, ensuite, de s'être abstenue de demander à la Caisse nationale de crédit agricole le remboursement des bons de caisse anonymes donnés en gage en garantie du crédit de 1 000 000 de francs. Cependant, la cour d'appel de Nîmes a déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 mars 1995. Et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction : "est irrecevable la demande des consorts A. qui ne tend à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'a pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre". Le pourvoi de ces derniers est donc rejeté.

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