Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les professionnels qui ne respectaient pas les termes d'un acte authentique engageaient leur responsabilité (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896, F-P+B+I
N° Lexbase : A5813E3P). En l'espèce, ayant consenti à des emprunteurs, pour l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, un prêt qu'elle avait chargé M. C., notaire instrumentaire, de garantir par une inscription hypothécaire de premier rang, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, actuellement CRCAM Sud Méditerranée, qui avait remis les fonds au promoteur et non, comme stipulé dans l'acte, sur le compte de l'étude notariale, a recherché la responsabilité de cet officier ministériel après la révélation, lors de la procédure de saisie immobilière diligentée contre les emprunteurs défaillants, de deux inscriptions hypothécaires primant la sienne. Pour condamner le notaire, son assureur et la Caisse régionale de garantie des notaires à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 45 405,48 euros, correspondant à l'intégralité du solde du prêt, la cour d'appel de Montpellier a retenu que, si la banque avait elle-même commis une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte, cette faute n'exonérait pas le notaire pour qui elle n'était ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. Toutefois, en statuant ainsi, après avoir constaté la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage, ce qui emportait un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, ainsi, l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Son arrêt du 24 février 2009 (CA Montpellier, 1ère ch., Pôle A01, 24 février 2009, n° 08/00578
N° Lexbase : A9684EXX) est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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