Le Quotidien du 25 juin 2010 :

[Brèves] Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus : l'article L. 341-4 du Code de la consommation s'applique à la caution, dirigeant d'une personne morale

Réf. : Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, Le crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne c/ M. D. X., FS-P+B+I (N° Lexbase : A2722E39)

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[Brèves] Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus : l'article L. 341-4 du Code de la consommation s'applique à la caution, dirigeant d'une personne morale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233354-breves-i-ubi-lex-non-distinguit-nec-nos-distinguere-debemus-i-larticle-l-3414-du-code-de-la-consomma
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le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation". La question s'est posée de savoir si la caution, dirigeant d'une personne morale, pouvait se prévaloir de ces dispositions. Si certaines juridictions du fond se sont prononcées sur la question en y apportant une réponse positive (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 1 juin 2007, n° 05/22456 N° Lexbase : A0175DXR ; lire N° Lexbase : N1856BCQ), la Cour de cassation n'avait jamais été amenée à statuer sur ce point de droit. C'est désormais chose faite avec l'arrêt rendu le 22 juin 2010 par sa Chambre commerciale (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A2722E39). En l'espèce, le gérant d'une société, qui s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par un établissement de crédit ayant été assigné en exécution de son engagement, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la créancière principale, a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement. La cour d'appel de Pau a décidé que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et l'a débouté, en conséquence, de sa demande en paiement. La Cour régulatrice valide en tous points l'analyse des juges du fond. Ainsi, pour les juges du Quai de l'Horloge, la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341 4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), était applicable à son engagement. Elle précise, en second lieu, que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution étant l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion. Aussi, ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de l'établissement de crédit (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

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