Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur le non-renouvellement d'une adhésion à une association au regard des statuts de cette dernière (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-66.969, F-P+B+I
N° Lexbase : A0440EXL). En l'espèce, Mme X reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la décision de non renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006, d'où résultait l'interdiction d'utiliser la marque "
Gîtes de France", avait été prise conformément aux dispositions statutaires. Au regard des statuts de l'association, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion est limitée à une année, et le renouvellement ne peut être tacite, mais est subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association. Ainsi, en vertu du principe de la liberté contractuelle, cette dernière peut le refuser au terme du contrat initial. En conséquence, la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion, sans avoir à justifier des motifs de son refus. De plus, l'association ayant agi plusieurs mois avant la date d'échéance et ayant, ainsi, permis à Mme X de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d'hôtes, la cour a retenu à juste titre qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l'association. Elle en a donc déduit que le non-renouvellement de l'adhésion de Mme X avait pris effet à compter du 1er janvier 2006, et comportait, à partir de cette date, l'interdiction d'utiliser la marque "
Gîtes de France", cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l'association.
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