Le Quotidien du 10 mai 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] La Cour de cassation rappelle la définition de la sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-12.339, Société CIF coopérative (N° Lexbase : A0606EWD)

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N0589BPI

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Le 10 Décembre 2011

Selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5137A8R), la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Telle est la définition rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-12.339, Société CIF coopérative N° Lexbase : A0606EWD). En l'espèce, pour juger que la société C., maître de l'ouvrage, avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société S., la cour d'appel de Rennes a retenu qu'elle était informée de la présence sur le chantier de cette société pour l'exécution d'un marché ayant pour objet l'exécution de travaux de reprise de 84 pieux. Mais, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société S. avait exécuté un nouveau marché ayant pour objet des travaux de reprise imputables à une erreur d'implantation commise par l'entrepreneur principal, ce dont il résultait que cette société n'avait pas agi en qualité de sous-traitant pour ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.

newsid:390589

Sécurité sociale

[Brèves] Du nouveau concernant la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0037IHT)

Lecture: 2 min

N0622BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0037IHT), insère deux nouveaux articles dans le Code de la Sécurité sociale relatifs à la procédure devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Ainsi, l'article R. 143-32 (N° Lexbase : L0090IHS) dispose qu'en cas de saisine de la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale concernant une contestation relative soit à l'état d'incapacité permanente de travail et, notamment, au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du Code rural autres que celles relevant du contentieux général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 143-1, 2° et 3° N° Lexbase : L6922IGH), si la juridiction a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical, dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, objet de la contestation, de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est alors tenu de transmettre une copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire devant être transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
L'article R. 143-33 (N° Lexbase : L0089IHR) instauré par ce décret dispose, quant à lui, que l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5133IET) comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; et, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé (sur le contentieux technique de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9405ADP).

newsid:390622

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La reprise éventuelle de fondations s'intègre dans l'activité de constructeur de maisons individuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-11.975, Société Aviva assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A0597EWZ)

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N0592BPM

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Le 07 Octobre 2010

Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société S. était intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société M., constructeur de la maison des époux D., et qu'elle était assurée pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a exactement retenu que cette activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations, a pu en déduire que la reprise éventuelle de ces fondations, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, était, également, intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-11.975, FS-P+B N° Lexbase : A0597EWZ).

newsid:390592

Procédure civile

[Brèves] Annulation d'un rapport d'expertise pour méconnaissance du principe de la contradiction

Réf. : Cass. civ. 2, 15-04-2010, n° 09-10.239, M. Ange Mammoliti, FS-P+B (N° Lexbase : A0568EWX)

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N0554BP9

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 15 avril 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l'annulation d'un rapport d'expertise pour méconnaissance du principe de la contradiction (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-10.239, FS-P+B N° Lexbase : A0568EWX). En l'espèce, M. X, se plaignant du mauvais fonctionnement du système de chauffage acquis auprès de la société U. et installé par M. Y, a assigné ces derniers pour obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice en se fondant sur le rapport d'un expert désigné en référé. Mais, par un arrêt du 12 novembre 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 7 juin 2007, n° 06-15.919 N° Lexbase : A5635DWM), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le rapport d'expertise et débouté M. X de ses demandes formulées à l'encontre de M. Y. En effet, après avoir relevé qu'aucune des parties n'avait eu connaissance de l'analyse faite par le technicien consulté par l'expert et sur laquelle ce dernier s'était fondé dans son rapport final, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise, qui avait méconnu le principe de la contradiction, devait être annulé à l'égard de toutes les parties, peu important que M. Y n'ait pas lui-même soulevé la nullité de ce rapport. Ce raisonnement a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. Le pourvoi de M. X est donc rejeté.

newsid:390554

Responsabilité médicale

[Brèves] L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'est pas lié par l'avis émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-66.947, Mme X c/ ONIAM et autres, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0439EXK)

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N0649BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation apporte des précisions sur les rapports entre les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-66.947, FS-P+B+I N° Lexbase : A0439EXK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2947ERL et N° Lexbase : E2930ERX). En l'espèce, Mme X reproche aux juges du fond d'avoir dit que le préjudice qu'elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d'infarctus du myocarde ayant entraîné un retard dans sa prise en charge, n'entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), et de l'avoir déboutée de ses demandes envers l'ONIAM. En effet, elle énonce, à l'appui de son pourvoi, que, lorsque la CRCI estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Elle ajoute que cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime. Or, en jugeant qu'aucune disposition du Code de la santé publique ne dispose que l'ONIAM est lié par l'avis émis par la CRCI, qui n'a aucun caractère obligatoire, la cour d'appel aurait violé l'article précité. Néanmoins, la Haute juridiction va rejeter son pourvoi et abonder dans le sens retenu par la cour d'appel de Nancy. Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI.

newsid:390649

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contestation d'une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 08-15.897, Société Lami industrie et autres c/ M. A., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atys et autres, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0438EXI)

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N0655BPX

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Le 07 Octobre 2010

Devant quel juge les contestations relatives à une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon doivent-elles être portées ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 08-15.897, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0438EXI). En l'espèce, par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior à Saint Jean de Braye. Après avoir fait procéder auxdites opérations, le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l'encontre des sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy et Lami industrie, ainsi que de MM. X, Y et Z.. Pour s'opposer à la demande, les défendeurs ont invoqué la nullité de la saisie contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d'une nullité de fond à défaut d'avoir été signée par l'avocat postulant. Pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel de Montpellier retient que, par application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1778H3A), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue, ici le juge d'Orléans. L'arrêt sera censuré au visa de l'article précité : "en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application".

newsid:390655

Responsabilité

[Brèves] Fondement de la répression des abus de la liberté d'expression

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-67.624, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0441EXM)

Lecture: 1 min

N0661BP8

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Le 07 Octobre 2010

Une fois encore, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 et publié sur son site internet, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) . En l'espèce, les époux X ont adressé une lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France, employeur de M. Z, décrivant ce dernier comme "une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l'image de marque de la branche et de cette société". Estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse, M. Z a fait assigner les époux X en réparation de son préjudice. La cour d'appel, pour condamner les époux X à réparer le préjudice moral, énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire, quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère professionnelle de l'assurance, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l'article 1382 du Code civil. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction aux termes du principe susvisé : les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l'espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-67.624, FS-P+B+I N° Lexbase : A0441EXM ; déjà en ce sens, Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Consorts X c/ société Y et autres N° Lexbase : A2598ATE).

newsid:390661

Associations

[Brèves] Non-renouvellement d'une adhésion à une association au regard des statuts de cette dernière

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-66.969, Mme X c/ Association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, F-P+B+I (N° Lexbase : A0440EXL)

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N0666BPD

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur le non-renouvellement d'une adhésion à une association au regard des statuts de cette dernière (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-66.969, F-P+B+I N° Lexbase : A0440EXL). En l'espèce, Mme X reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la décision de non renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006, d'où résultait l'interdiction d'utiliser la marque "Gîtes de France", avait été prise conformément aux dispositions statutaires. Au regard des statuts de l'association, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion est limitée à une année, et le renouvellement ne peut être tacite, mais est subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association. Ainsi, en vertu du principe de la liberté contractuelle, cette dernière peut le refuser au terme du contrat initial. En conséquence, la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion, sans avoir à justifier des motifs de son refus. De plus, l'association ayant agi plusieurs mois avant la date d'échéance et ayant, ainsi, permis à Mme X de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d'hôtes, la cour a retenu à juste titre qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l'association. Elle en a donc déduit que le non-renouvellement de l'adhésion de Mme X avait pris effet à compter du 1er janvier 2006, et comportait, à partir de cette date, l'interdiction d'utiliser la marque "Gîtes de France", cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l'association.

newsid:390666

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