Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société S. était intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société M., constructeur de la maison des époux D., et qu'elle était assurée pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a exactement retenu que cette activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations, a pu en déduire que la reprise éventuelle de ces fondations, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, était, également, intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-11.975, FS-P+B
N° Lexbase : A0597EWZ).
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