Une fois encore, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 et publié sur son site internet, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) . En l'espèce, les époux X ont adressé une lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France, employeur de M. Z, décrivant ce dernier comme "
une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l'image de marque de la branche et de cette société". Estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse, M. Z a fait assigner les époux X en réparation de son préjudice. La cour d'appel, pour condamner les époux X à réparer le préjudice moral, énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire, quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère professionnelle de l'assurance, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l'article 1382 du Code civil. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction aux termes du principe susvisé : les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l'espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-67.624, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0441EXM ; déjà en ce sens, Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Consorts X c/ société Y et autres
N° Lexbase : A2598ATE).
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