Devant quel juge les contestations relatives à une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon doivent-elles être portées ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 08-15.897, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0438EXI). En l'espèce, par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior à Saint Jean de Braye. Après avoir fait procéder auxdites opérations, le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l'encontre des sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy et Lami industrie, ainsi que de MM. X, Y et Z.. Pour s'opposer à la demande, les défendeurs ont invoqué la nullité de la saisie contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d'une nullité de fond à défaut d'avoir été signée par l'avocat postulant. Pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel de Montpellier retient que, par application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1778H3A), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue, ici le juge d'Orléans. L'arrêt sera censuré au visa de l'article précité : "
en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application".
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