L'article R. 4624-31 du Code de travail (
N° Lexbase : L3891IAD) n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975, FS-P+B
N° Lexbase : A5913EUK).
Dans cette affaire, M. X, en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004, avait fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail le 30 décembre 2004, alors qu'il avait repris le travail depuis le 6 novembre. De nouveau en arrêt à compter du 3 janvier 2005, il avait été examiné, le 13 janvier, par le médecin du travail, lequel avait rendu un avis qualifié de deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L9929ACQ). Il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 février 2005. Pour déclarer nul ce licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 janvier 2009 retenait que l'examen médical de reprise n'était pas obligatoire pour le premier arrêt de travail et que la visite effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat avait pris fin depuis plus de 7 semaines, ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que, s'agissant du second arrêt de travail prévu jusqu'au 21 mars 2005, l'avis d'inaptitude avait été délivré par le médecin du travail en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée ni par l'employeur, ni par M. X, et qualifié à tort de "seconde visite d'inaptitude", que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, en sorte que le licenciement de M X intervenu pendant la suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude n'avait pas été légalement constatée, devait être déclaré nul. L'arrêt est cassé au visa des articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du Code du travail (
N° Lexbase : L3927IAP). Ainsi, le premier de ces textes n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, l'examen médical de M. X du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l'article R. 4624-3 en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen deux semaines plus tard concluant à l'inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée .
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