La Cour de justice de l'Union européenne revient sur les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination dans le cadre de l'attribution d'une concession de services, dans un arrêt rendu le 13 avril 2010 (CJUE, 13 avril 2010, aff. C-91/08, Wall AG c/ Ville de Francfort-sur-le-Main
N° Lexbase : A6543EUU). La Cour est saisie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 12 CE , 43 CE et 49 CE (
N° Lexbase : L5359BCH), des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que de l'obligation de transparence en découlant, en relation avec l'attribution de concessions de services. Elle indique que, lorsque des modifications apportées aux dispositions d'un contrat de concession de services présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles qui ont justifié l'attribution du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat, il y a lieu d'accorder, conformément à l'ordre juridique interne de l'Etat membre concerné, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la transparence dans la procédure, y compris une nouvelle procédure d'attribution. Celle-ci doit être organisée selon des modalités adaptées aux spécificités de la concession de services en cause et permettre qu'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat membre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci ne soit attribuée. En outre, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité n'imposent pas aux autorités nationales de résilier un contrat, ni aux juridictions nationales d'accorder une injonction dans chaque cas d'une prétendue violation de cette obligation lors de l'attribution de concessions de services. Il incombe à l'ordre juridique interne de régler les voies de droit destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de cette obligation, de telle manière que ces voies ne soient pas moins favorables que les voies de droit similaires de nature interne, ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits. L'obligation de transparence découle directement des articles 43 CE et 49 CE précités, lesquels ont un effet direct dans les ordres juridiques internes des Etats membres et priment toute disposition contraire des droits nationaux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1942EQY).
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