Aux termes d' un arrêt en date du 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, F-P+B
N° Lexbase : A5839EUS) vient apporter des précisions sur l'articulation entre le régime de la gestion d'affaires et les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6229AIK). En l'espèce, la société L. a émis, en 1993, des obligations convertibles en actions puis, en 1994, des titres comportant des bons de souscription d'action (BSA). La société M., aux droits de laquelle se trouve la société A., demanderesse au pourvoi, détenait des obligations converties le 8 juillet 1996, ainsi que des BSA exercés le 4 mars 1997. La société A., sur le fondement de la gestion d'affaires pour le compte de la masse des titulaires des obligations convertibles et de la masse des titulaires de BSA, a tenté de faire valoir que l'émetteur avait procédé, au titre des exercices 1993 et 1994, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport sans que ces distributions aient donné lieu à un ajustement des modalités de conversion des obligations et des droits de souscription conférés par les BSA. L'arrêt de cour d'appel attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes formées pour le compte des masses, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 25 novembre 2008, n° 07/14331
N° Lexbase : A7403EBS). C'est à bon droit, estime-t-elle, que la cour d'appel a pu retenir qu'en l'espèce, le régime de la gestion d'affaires ne pouvait jouer au profit de masses de porteurs dépourvues d'existence. En effet, les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 (ordonnance n° 2004-604
N° Lexbase : L5052DZ7) n'avaient pu avoir pour effet de faire naître une masse des porteurs de BSA, dès lors que les BSA litigieux devaient être exercés au plus tard le 1er juillet 1997 et que ceux qui ne l'auraient pas été à cette date n'étaient plus valides. Ensuite, la société A., en invoquant les règles relatives à la gestion d'affaires, ne pouvait s'affranchir des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du Code de commerce selon lesquelles les représentants de la masse ont seuls qualité pour agir au nom de celle-ci.
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