La clause de non-concurrence qui prévoit une minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.056, FS-P+B
N° Lexbase : A5805EUK).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 20 juin 1994 en qualité d'employé commercial. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière. Un avenant du 3 mars 2003 avait minoré l'indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute. Le salarié avait démissionné par lettre du 12 octobre 2005 et avait perçu la contrepartie financière jusqu'en avril 2006. Il s'était mis au service d'une entreprise concurrente le 1er février 2006. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence, l'employeur avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de l'indemnité de non-concurrence. Pour débouter la société de sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 avril 2008 retenait que la clause de non-concurrence était nulle compte-tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute et que l'indemnité de non-concurrence perçue par le salarié, qui avait nécessairement subi un préjudice en respectant cette clause, lui restait acquise à titre de dommages-intérêts. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (sur les conditions d'attribution de la contrepartie financière, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8709ESD).
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