L'indemnisation du preneur implique la caractérisation de l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-21.410, Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), FS-P+B
N° Lexbase : A5792EU3). En l'espèce, le locataire d'un logement, propriété de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF), a assigné la bailleresse et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique (la caisse), aux fins d'obtenir la réparation du préjudice corporel qu'il a subi à la suite d'un accident domestique. De son coté, la caisse a sollicité le remboursement de ses débours provisoires. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Fort-de-France a retenu que l'accident consistait en une chute du locataire en sortant de la douche, occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche. Or, en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt rendu le 5 septembre 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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