Le Quotidien du 21 avril 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : faculté des Etats membres à maintenir des restrictions au régime du droit à la déduction de la taxe

Réf. : CJUE, 15 avril 2010, aff. C-538/08 (N° Lexbase : A9185EUQ)

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N9421BNA

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 15 avril 2010, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si l'article 11, paragraphe 4, de la 2ème Directive TVA (N° Lexbase : L7913AUM), ainsi que des articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphes 2 et 6, de la 6ème Directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9) autorisent un Etat membre à exclure du droit à déduction de la TVA payée en amont un certain nombre de biens et de services énumérés dans une réglementation nationale, cette dernière étant applicable à l'entrée en vigueur de la 6ème Directive TVA (CJCE, 15 avril 2010, aff. C-538/08 N° Lexbase : A9185EUQ). La Cour retient que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à la réglementation fiscale d'un Etat membre qui exclut la déduction de la TVA afférente aux catégories de dépenses concernant, d'une part, la fourniture d'un "moyen de transport individuel", de "repas", de "boissons", d'un "logement" ainsi que "l'offre d'activité de détente" aux membres du personnel de l'assujetti et, d'autre part, la fourniture de "cadeaux d'affaires" ou "d'autres gratifications". Il s'ensuit que l'article 17, paragraphe 6, de la 6ème Directive TVA doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, adoptée avant l'entrée en vigueur de cette Directive, qui prévoit qu'un assujetti puisse déduire la TVA payée lors de l'acquisition de certains biens et services utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles, non pas intégralement, mais seulement proportionnellement à l'utilisation à des fins professionnelles. Enfin, le juge communautaire retient que ce même article ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre, après l'entrée en vigueur de cette Directive, apporte à une exclusion du droit à déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont il ne saurait être exclu que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal déterminé, elle élargisse la portée de cette exclusion, en raison du caractère forfaitaire du régime modifié .

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