Sous peine de commettre une irrégularité, le juge administratif est-il tenu de mettre en cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il est informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions des articles 706-3 (
N° Lexbase : L5612DYI) et 706-4 (
N° Lexbase : L4086AZD) du Code de procédure pénale, qui a engagé une action indemnitaire devant lui, a déjà saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds en rapport avec les mêmes faits ? C'est à cette question que vient de répondre le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 7 avril dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2010, n° 333407, M. Idrissi, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5727EUN). Selon les juges du Palais Royal :
- l'article 706-3 du Code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, l'indemnité étant, selon l'article 706-4 du même code, "
allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance" ;
- en vertu de l'article 706-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9596IAN), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé, aux termes de l'article 706-9 du même code (
N° Lexbase : L4091AZK), du versement des sommes allouées, "
est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel" ;
- et, en raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions précitées a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.
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