Caractérise le préjudice d'agrément la cour d'appel qui, après avoir relevé que la victime ne pouvait plus s'adonner aux activités auparavant pratiquées en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, retient que ces séquelles handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-11.634, FS-P+B sur le troisième moyen
N° Lexbase : A5844EUY).
Dans cette affaire, M. X, salarié d'une société de travail temporaire, mis à la disposition d'une société, avait été victime d'un accident du travail, qui avait été jugé dû à la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 décembre 2008, avait fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices et dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées. L'entreprise utilisatrice et l'employeur, qui contestaient la fixation de l'indemnisation du préjudice d'agrément, avaient formé un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'il n'était pas établi que la victime s'adonnait personnellement avant l'accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite et reprochant à la cour d'avoir statué par voie d'affirmation générale. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ), le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Or, ayant relevé que M. X soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l'arrêt retient que les séquelles qu'il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. Dès lors, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une analyse des circonstances de la cause et qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément subi par M. X, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, a légalement justifié sa décision (sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3160ET9).
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