Accident de ski : le juge judiciaire est compétent dès lors que l'organisme chargé de l'exploitation du domaine skiable constitue un service public industriel est commercial. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-10.560, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3570EUR). En l'espèce, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 00-22.564, FS-P
N° Lexbase : A1199DAN) retient que la SEPAD a la qualité d'agent chargé d'une mission de service public de sorte que, pour relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le fait fautif de l'agent doit être qualifié de faute détachable de la fonction, et que l'omission involontaire, sur le lieu où l'accident s'est produit, d'une protection faisant obstacle au franchissement du talus et pour le moins d'une signalisation avertissant les usagers d'un risque inhérent à la configuration des lieux ne peut être assimilée à une telle faute. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la SEPAD, chargée de l'exploitation du domaine skiable, est un service public industriel et commercial, et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître du litige, la cour d'appel de Grenoble a violé la loi des 16-24 août 1790. En conséquence, son arrêt rendu le 17 novembre 2008 est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
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