Art. 706-4, Code de procédure pénale
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L4086AZD
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Du complément à l'indemnisation des victimes d'infraction » / brèves / le quotidien du 15 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mise en cause du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par le juge administratif » / brèves / le quotidien du 15 avril 2010 Abonnés