Le Quotidien du 9 avril 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : l'appréciation de la cause réelle et sérieuse se fait à la date de la notification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-40.068, M. Dominique Brisacier, FS-P+B (N° Lexbase : A4130EUI)

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le 07 Octobre 2010

La saisine de l'inspecteur du travail ne peut valoir décision de licencier, laquelle ne résulte que de la notification du licenciement au salarié. Dès lors, le juge doit apprécier la réalité et le sérieux du motif économique des licenciements et le respect de l'obligation de reclassement non pas au jour de cette saisine, mais au moment où l'employeur a décidé les licenciements par leur notification aux salariés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-40.068, FS-P+B N° Lexbase : A4130EUI).
Dans cette affaire, par lettres du 24 juin 2003, la société X avait procédé au licenciement de 17 salariés pour motif économique et sollicité, auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier 4 salariés protégés. Par décisions du 6 février 2004, le ministre chargé du Travail avait annulé les refus d'autorisation des licenciements décidés par l'inspecteur du travail, mais ne leur avait substitué aucune autre décision, la protection des salariés ayant cessé à cette date. Les 4 salariés avaient alors été licenciés par lettres des 10 et 18 février 2004. Pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par la cour d'appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-40.489, FS-P+B N° Lexbase : A9466DZM) retenait qu'en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, l'employeur avait manifesté sa volonté de rompre leur contrat de travail et que c'est donc à la date de cette saisine qu'il convenait de se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif des licenciements économiques ainsi que le respect de l'obligation de reclassement, et non à la date d'envoi des lettres de licenciement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1233-2 (N° Lexbase : L8307IAW), L. 1233-4 (N° Lexbase : L1105H9S), L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. En effet, l'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Dès lors, tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés (sur la date d'appréciation des difficultés économiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9281ESK).

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