L'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis, dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.404, F-P+B
N° Lexbase : A7884ERG). En l'espèce, un bien appartenant aux époux A. ayant été adjugé le 22 septembre 2005 à trois sociétés, ces dernières ont saisi un juge des référés d'une demande d'expulsion des anciens propriétaires. Ceux-ci ont alors soutenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant au fait que le jugement d'adjudication qui leur avait été signifié ne comportait pas la formule exécutoire. Mais, par un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Nîmes a ordonné l'expulsion, débouté les époux de leur demande de délai et fixé à leur charge une indemnité d'occupation. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. A l'aune du principe précité, elle a estimé que l'irrégularité avancée ne faisait pas obstacle à la demande d'expulsion. Le pourvoi des époux A. est donc rejeté.
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