L'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière (
N° Lexbase : L2085ATE), dispose que "
les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité". Ainsi, est irrégulière, la publication de l'acte d'assignation à la conservation des hypothèques, non justifiée par la production d'un certificat du conservateur des hypothèques ou d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Telle est la solution rendue le 10 février 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 07-19.228, FS-P+B
N° Lexbase : A7681ERW). En l'espèce, deux ans avant son décès, M. B. avait cédé à sa fille, par acte authentique ses droits indivis sur un bien immobilier. Le fils du donateur, issu d'un premier lit, a demandé l'annulation de cette cession et invoqué l'existence d'un recel. Les juges d'appel ont constaté la régularité de la publication de l'acte d'assignation à la conservation des hypothèques. La fille du défunt se pourvoit en cassation et invoque le défaut de mention dans l'arrêt, dans les conclusions du requérant, et dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, de la communication du certificat du conservateur ou de la copie revêtue de la mention de publicité. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 (cf., l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8469DGR).
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