Le Conseil constitutionnel valide la
loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés dont il avait été saisi par plus de soixante députés (
N° Lexbase : L6025IEU), dans une décision rendue le 18 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010
N° Lexbase : A9474ERC). Concernant la répartition des sièges, d'une part, le Conseil a jugé que l'utilisation de la méthode dite "de la tranche" est conforme à la Constitution. Cette méthode avait déjà été utilisée en 1986 pour les députés et en 2003 pour les sénateurs et alors jugée conforme à la Constitution par le Conseil (Cons. const., décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986
N° Lexbase : A8144ACM et n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003
N° Lexbase : A0367DIG). Dans l'utilisation de cette méthode, le législateur a veillé en 2009 à réduire de manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition antérieure, et n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant le suffrage. D'autre part, le Conseil constitutionnel a examiné la délimitation des circonscriptions. Il a, conformément à sa jurisprudence constante, rappelé que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus juste possible. Dans ce cadre, le Conseil a donc exercé le contrôle restreint qu'il pratique constamment en ce domaine. Faisant ainsi application de leur jurisprudence, les Sages de la rue de Montpensier ont jugé que, quel que puisse être le caractère discutable des motifs d'intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, il n'apparaît pas, compte tenu, d'une part, du progrès réalisé par la délimitation résultant de l'ordonnance du 29 juillet 2009 précitée et, d'autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d'égalité devant le suffrage. Dans ces conditions, le Conseil a déclaré la loi déférée non contraire à la Constitution.
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