Ayant constaté que la société ERM (maître d'oeuvre) était liée à la SCI (maître de l'ouvrage) par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux et leur coordination, exactement retenu qu'il entrait dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé, et relevé que c'est le 1er août 2003 que le maître d'ouvrage avait eu, de façon certaine, connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant, la cour d'appel de Chambéry a pu en déduire que son manquement ayant concouru à la production du dommage la société ERM devait garantir la SCI des sommes mises à sa charge dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-11.562, Société Economie réalisation et management (ERM), FS-P+B
N° Lexbase : A7832ERI).
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