Le Quotidien du 22 février 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : bénéfice de la présomption d'imputabilité par la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, Société Kereol, F-P+B (N° Lexbase : A7797ER9)

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N2408BNI

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[Brèves] Accident du travail : bénéfice de la présomption d'imputabilité par la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232060-breves-accident-du-travail-benefice-de-la-presomption-dimputabilite-par-la-preuve-de-la-survenance-d
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le 07 Octobre 2010

Dès lors que la victime a adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l'accident confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d'accident du travail dressée sans réserve par l'employeur mentionnait la présence d'un témoin, la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail est rapportée. L'employeur n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, il en résulte que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) n'est pas détruite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, F-P+B N° Lexbase : A7797ER9, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2409BNK).
Dans cette affaire, un salarié avait indiqué avoir été victime d'un accident, le 10 septembre 2001 à 8 heures 30, sur son lieu de travail, alors qu'il portait des cartons. La société avait alors établi, le 11 septembre 2001, une déclaration d'accident du travail sans réserve mentionnant la présence d'un témoin. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société avait saisi, le 25 avril 2006, la juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident. Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes avait jugé que la décision de la caisse était opposable à la société. Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale en n'ayant pas constaté que l'organisme social avait bien démontré la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'arrêt qui constate, après appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l'accident le 11 septembre 2001 confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d'accident du travail dressée le même jour sans réserve par l'employeur mentionnait la présence d'un témoin, décide que la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail était rapportée et que la société n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale n'était pas détruite (sur la charge de la preuve d'un accident du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3021ET3).

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