Le Quotidien du 22 février 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] La répartition des attributions territoriales de l'Etat entre le préfet de région et le préfet de département revêt un caractère règlementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-219 L du 11 février 2010 (N° Lexbase : A7508ERI)

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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-219 L du 11 février 2010 N° Lexbase : A7508ERI). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 2 février 2010, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L4772AQS), d'une demande de déclassement, d'une part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, portant création et organisation des régions (N° Lexbase : L9939H3I), et, d'autre part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (N° Lexbase : L7770AIM). Ce déclassement portait sur la répartition entre le préfet de région et le préfet de département des attributions territoriales de l'Etat. Après avoir rappelé les termes du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L4746AQT) fixant les modalités de nomination des préfets et ceux du dernier alinéa de son article 72 (N° Lexbase : L0904AHX), en vertu desquels les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République représentent les membres du Gouvernement et ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, les Sages énoncent que les dispositions des lois ont pour objet de répartir les attributions territoriales de l'Etat entre le préfet de région et le préfet de département. Elles ne mettent, ainsi, en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent de la loi en vertu des articles 34, 72 et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, un caractère réglementaire.

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