Dans un arrêt 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie des agissements de certains laboratoires pharmaceutiques sur le marché des médicaments (Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.449, F-P+B
N° Lexbase : A6113ERT). En l'espèce, le Conseil de la concurrence a été saisi par la chambre syndicale de répartition pharmaceutique (la CSRP), syndicat de grossistes-répartiteurs de produits pharmaceutiques, et l'une de ses adhérentes, la société Phoenix Pharma, de pratiques mises en oeuvre par les principaux laboratoires pharmaceutiques consistant à contingenter les médicaments et caractérisant, selon elles, une entente entre ces laboratoires, ainsi que l'exploitation abusive de leur position dominante sur certains marchés de médicaments. A la suite d'une évaluation préliminaire ayant conduit le rapporteur à identifier des préoccupations de concurrence concernant les pratiques de plusieurs sociétés, celles-ci ont proposé de prendre des engagements. A l'issue de la procédure prévue par les articles L. 464-2, I (
N° Lexbase : L5682G49) et R. 464-2 (
N° Lexbase : L0687HZH) du Code de commerce, le Conseil a, par sa décision n° 07-D-22, accepté ces engagements, et les a rendus obligatoires (décision du 5 juillet 2007
N° Lexbase : X9158ADK). La CSRP a formé un recours contre cette décision. Pour annuler la décision n° 07-D-22 du Conseil et renvoyer l'affaire devant celui-ci, la cour d'appel de Paris a retenu qu' il résultait des explications concordantes de la requérante et du Conseil que, ni le rapport administratif d'enquête, ni ses annexes, sur lesquels le rapporteur s'était fondé pour établir l'évaluation préliminaire, et dont il n'était pas allégué qu'ils mettaient en jeu le secret des affaires, n'avaient été soumis aux parties, alors même que le commissaire du Gouvernement en faisait état dans ses observations devant le Conseil, et qu'il en résultait une atteinte au principe du contradictoire (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 26 novembre 2008, n° 2007/13915
N° Lexbase : A4752EBM). Or, en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le défaut de communication du rapport administratif d'enquête et de ses annexes avait porté atteinte aux intérêts de la CSRP qui l'invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Son arrêt rendu le 26 novembre 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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