Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44.491, FP-P+B
N° Lexbase : A6016ERA).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er octobre 2002 en qualité de chef de magasin, niveau V, échelon I, coefficient 310. Deux lettres relatives à des dysfonctionnements au sein de la gestion du dépôt lui avaient été adressées par l'employeur les 11 mars et 11 mai 2004. Il avait été licencié le 6 juillet 2004 après mise à pied conservatoire. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant, notamment, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 25 juin 2007, avait décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation. Il faisait, ainsi, valoir que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'un licenciement disciplinaire est nécessairement caractérisé s'il est précédé d'une mise à pied, ce qui exclut pour l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dès lors, son licenciement ayant été précédé d'une mise à pied et l'employeur lui ayant pourtant notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel aurait du en déduire que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire (sur la mise à pied à titre conservatoire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9102ESW).
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