Le Quotidien du 17 février 2010 : Procédure administrative

[Brèves] La France est condamnée pour durée excessive de procédure

Réf. : CEDH, 11 février 2010, Req. 24997/07, Malet c/ France (N° Lexbase : A7446ER9)

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le 07 Octobre 2010

La France est condamnée pour durée excessive de procédure. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 11 février 2010 (CEDH, 11 février 2010, Req. 24997/07, Malet c/ France N° Lexbase : A7446ER9). Le requérant est un ressortissant français résidant d'une commune de la Réunion dont il fut maire adjoint, délégué à l'urbanisme jusqu'au 19 avril 1990. En 1991, une plainte fut déposée contre lui pour des faits de prise illégale d'intérêts commis dans l'exercice de ses fonctions, plainte lui reprochant d'avoir pris un intérêt personnel dans la révision du plan d'occupation des sols. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, le requérant se plaignait de la durée, excessive à ses yeux, de la procédure pénale à son encontre. En l'espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse a duré huit ans pour trois degrés de juridiction. S'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée en cause, les juges strasbourgeois rappellent qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (cf. CEDH, 25 mars 1999, Req. 25444/94, Pélissier et Sassi c/ France N° Lexbase : A7446ER9). A cet égard, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence, parmi lesquels la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (CEDH, 7 février 2002, Req. 44070/98, Beljanski c/ France N° Lexbase : A9049AXG). En l'espèce, la Cour considère que la procédure litigieuse ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, qui a formé deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt le renvoyant devant le tribunal correctionnel, et l'autre contre l'arrêt de la cour d'appel prononçant sa condamnation, la Cour estime qu'il n'a pas contribué à ralentir le cours de la procédure. S'agissant, en revanche, du comportement des autorités, la Cour constate d'emblée que, si un premier magistrat instructeur fut rapidement désigné le 15 décembre 1992, celui-ci n'a accompli aucun acte d'instruction jusqu'à la désignation de son successeur dix-huit mois plus tard. Ce n'est que le troisième magistrat instructeur qui a procédé à la mise en examen du requérant le 17 septembre 1996, soit plus de quatre ans après le début de la période litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime donc que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".

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