L'article L 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0920IES) prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher des preuves de fraudes en effectuant des visites en tous lieux, lorsqu'elle estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement, au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou sur la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fautives. Dans un arrêt du 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de compléter sa jurisprudence en ce qui concerne les éléments nécessaires pour motiver l'autorisation de la visite domiciliaire en précisant qu'au stade de cette autorisation, l'administration doit justifier d'éléments constituant des présomptions et non des preuves (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741, F-P+B
N° Lexbase : A6172ERZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2957AGM). Au cas particulier, un contribuable entendait contester une ordonnance rendue le premier président de la cour d'appel de Riom, dans un litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales au motif qu'il contestait les conditions dans lesquelles son domicile fiscale avait été considéré comme établi en France, estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de son activité d'intermédiaire et d'avitaillement sur le territoire national pour justifier les visites domiciliaires effectuées. La Cour de cassation retient que les éléments sur lesquels s'est appuyé le premier juge pour autoriser la visite domiciliaire constituent des présomptions d'une activité exercée sur le territoire national et qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contribuable possédait en France deux immeubles, cinq comptes bancaires ainsi que cinq véhicules immatriculés dans ce pays et qu'il y exerçait une activité au travers de l'utilisation de ses deux lignes téléphoniques avec des personnes morales et physiques liées au secteur du transport maritime et de la manutention à l'étranger, l'ordonnance pouvait valablement retenir que l'autorisation de visite domiciliaire était justifiée.
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