L'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2010 (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-13.898, F-P+B
N° Lexbase : A7612EQY). En l'espèce, la société R., ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors de son déchargement d'un navire, affrété à temps par la société H., a assigné celle-ci en responsabilité. La société C., venant aux droits de l'assureur de la société R., ayant indemnisé cette dernière, est intervenue à l'instance. Par un arrêt du 29 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes a déclaré la demande de la société C. irrecevable. Elle a retenu que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société R. précisait que toutes les actions dérivant de ce contrat étaient prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donnait naissance dans les termes des articles L. 114-1 (
N° Lexbase : L2640HWP), L. 114-2 (
N° Lexbase : L0076AA3) et L. 172-31 (
N° Lexbase : L0208AAX) du Code des assurances. Elle a ajouté que, le paiement de l'indemnité par la société C. étant intervenu au delà de ce délai de deux ans, celle-ci n'était pas obligée par les termes du contrat de payer la société R. et qu'elle n'était donc pas subrogée légalement dans les droits de cette dernière. Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 172-29 (
N° Lexbase : L0206AAU) et L. 172-31 du Code des assurances.
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