Dans un arrêt du 11 février 2010, la Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer sur les critères qui permettent de distinguer les notions de livraison de biens et de prestation de services pour les activités de reprographie (CJUE, 11 février 2010, aff. C-88/09, Graphic Procédé c/ Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
N° Lexbase : A7497ER4). En l'espèce, une société avait pour objet l'activité de reprographie consistant en la réalisation, avec ses propres matériaux, de copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée, notamment, de cabinets d'architectes, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères. Les clients de cette société demeuraient propriétaires des documents originaux dont ils demandaient la reproduction. Les tirages effectués vont d'un exemplaire à plusieurs centaines de copies. Cette société, considérant que les opérations qu'elle effectuait étaient des prestations de services, avait déclaré et acquitté la TVA lors de l'encaissement des factures, alors que l'administration, considérant que son activité consistait en des livraisons de bien, avait procédé à des redressements sur la base des opérations facturées mais non encore réglées. Le Conseil d'Etat, avant de se prononcer, avait sollicité la Cour de justice sur le point de savoir les critères permettant de déterminer, aux fins de la perception de la TVA, si une activité de reprographie, telle que celle en cause, devait être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services. Le juge communautaire retient que l'article 5, § 1, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original. Néanmoins, une telle activité doit être qualifiée de prestation de services lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.
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