Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur l'application du principe de solidarité en matière fiscale (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 289804, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Besnier, Mentionné aux Tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3284EQP). Le Haut conseil rappelle qu'un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt. Apprécié à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, cet intérêt est insusceptible d'être affecté par les évènements survenus en cours d'instance, notamment si cette imposition a été payée par le débiteur principal dont il est solidaire. En revanche, si, à la date à laquelle le tribunal statue, sa qualité de débiteur solidaire a définitivement disparu et si, par suite, il n'est plus susceptible d'être recherché en paiement de l'imposition qui lui a été réclamée en raison de cette qualité, l'objet de sa demande a disparu en cours d'instance. Il incombe, alors, au juge de l'impôt de constater un non-lieu à statuer sur le litige dont il a été saisi. En l'espèce, il était fait application de la solidarité prévue à l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7214ABS), relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. Pour le Conseil d'Etat, cet article institue à la charge des associés d'une telle société, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse. Ces associés ont, ainsi, la qualité de débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers. Lorsque la dette est éteinte, notamment en cas de règlement par la société devenu définitif, l'associé se trouve définitivement libéré de son obligation de paiement .
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