Aux termes de deux arrêts rendus le 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, en matière de visite domiciliaire, d'une part, que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0920IES ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP), ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-14.821
N° Lexbase : A2064ERU). Elle précise, d'autre part, que le premier président, qui a constaté qu'il n'était saisi que d'une demande de délivrance de copie par le greffe, a pu interpréter cette disposition comme permettant seulement de consulter
stricto sensu le dossier de l'affaire au greffe (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.795
N° Lexbase : A2063ERT). Dans ce dernier contentieux, la Haute juridiction retient, par ailleurs, que l'article L. 16 B ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale. Enfin, l'ordonnance se référant, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et, relevant les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation, juge que ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B et 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Dans cette seconde espèce (n° 09-13.795), les sociétés X et Y soulevaient, à tort, le moyen selon lequel les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, imposent d'interpréter
lato sensu l'article L. 16 B II avant dernier alinéa du LPF. Ceci implique donc que la "consultation" du dossier au greffe de la cour d'appel prévue par cette disposition impliquant que les parties puissent, également, obtenir la délivrance de pièces en copies, en interprétant cette disposition comme permettant seulement de consulter
stricto sensu le dossier de l'affaire au greffe, l'ordonnance attaquée a méconnu les articles 6 § 1 et 6 § 3 b) de la CESDH.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable