L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble peut permettre la réalisation d'un ensemble d'équipements publics dont le coût peut être mis à la charge des constructeurs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 308614, Commune de Carqueiranne, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7554EQT). L'arrêt attaqué a déchargé une SCI de la participation financière qu'elle avait versée à une commune au titre du plan d'aménagement d'ensemble prévu sur un secteur de cette commune (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA02356
N° Lexbase : A7788EQI). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L5747C8D), que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un (ou plusieurs) secteur(s) du territoire communal, la réalisation, dans un délai, et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Par suite, en jugeant que le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté, par sa délibération en date du 30 juin 1990, un programme d'aménagement d'ensemble, faute d'avoir justifié d'un "parti d'aménagement" du secteur, et alors que la délibération prévoyait de conduire dans le quartier en question un programme de viabilisation et de construction d'équipements publics comportant des travaux de voirie et d'éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, la cour administrative a entaché d'une erreur de qualification juridique son arrêt, qui doit, pour ce motif, être annulé.
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