Le Quotidien du 5 février 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Référendum : obligation pour l'employeur d'organiser un scrutin secret et sous enveloppe

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B (N° Lexbase : A7751EQ7)

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le 07 Octobre 2010

S'il appartient à l'employeur qui organise un référendum de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA), qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B N° Lexbase : A7751EQ7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1580BNT).
Dans cette affaire, une société avait signé trois accords avec deux syndicats de l'entreprise. A la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, elle avait averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier 2009 des modalités de ce référendum pour lequel elle envisageait un vote électronique et leur avait notifié les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier. Ce référendum s'était déroulé du 26 mars au 1er avril 2009. Contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l'adoption d'un accord d'entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière, ainsi que M. X, délégué syndical FO, avaient saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce référendum. Le tribunal avait jugé que la consultation des salariés organisée par l'employeur par vote électronique était régulière, retenant que les modalités de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise, lorsqu'elle est légalement prévue, résultent des dispositions des articles D. 2232-2 (N° Lexbase : L0648IAA) et D. 2232-6 (N° Lexbase : L0638IAU) du Code du travail qui ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme, que les opérations de consultation par référendum doivent respecter les règles jurisprudentielles, résultant des principes généraux du droit, permettant d'assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article D. 2232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA). Ainsi, s'il appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA) qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe .

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