Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'insertion d'un droit de réponse d'un organisme bancaire dont les pratiques avaient été dénoncées dans une émission télévisée diffusée sur France 2 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-16.467, Société Crédit lyonnais (LCL), FS-P+B
N° Lexbase : A8100EMX). En l'espèce, un reportage de l'émission décrivait les pratiques de certaines banques, auxquelles il était reproché de s'enrichir aux dépens de leurs clients en facturant des frais bancaires abusifs. Dans ce reportage, le Crédit lyonnais était mis en cause par deux de ses clients, ainsi que par leur avocat. Ils y exposaient qu'après avoir acquis un fonds de commerce de bar-tabac en 1996, ils avaient été contraints de le revendre à perte dix ans plus tard en raison de déboires financiers qu'ils imputaient à la charge qu'auraient représentée les frais bancaires facturés pendant deux ans. Le Crédit lyonnais a alors adressé une lettre demandant à la société France 2 l'insertion d'un droit de réponse dans laquelle il indiquait les imputations contestées, ainsi que la réponse dont il sollicitait l'insertion. Par la suite, un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande en insertion forcée du droit de réponse dont le Crédit lyonnais avait saisi M. de Carolis (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 7 mai 2008, n° 07/21785
N° Lexbase : A6778D8K). En effet, la cour a énoncé, d'une part, que, dans sa lettre, le demandeur ne précisait pas si, "
dans ce reportage", les faits qu'il dénonce constituaient la totalité ou un (ou plusieurs) passage(s) de l'émission considérée. D'autre part, cette brève description générale, pas plus que les termes cités pris hors de leur contexte, ne constituaient la mention suffisante des passages prévue par le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 (
N° Lexbase : L4865A4X). Mais, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre précitée que les passages contestés y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82-652, sur la communication audiovisuelle
N° Lexbase : L0991IEG) et 3 du décret précité. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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