Responsabilité professionnelle : les écoutes téléphoniques effectuées à l'insu de l'interlocuteur et retranscrites sont irrecevables à titre de preuve. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 octobre2009 (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-19.525, F-D
N° Lexbase : A0903EME). En l'espèce, une commerçante avait licencié pour faute grave l'une de ses salariées. Poursuivie devant le conseil des prud'hommes et conduite à transiger avec cette employée, la demandresse a poursuivi à son tour, en réparation pour manquement à ses obligations de conseil et de renseignement, une association de gestion et de comptabilité à laquelle elle avait confié la démarche de licenciement litigieux. Pour rejeter sa demande d'indemnisation, les juges du fond se sont appuyés sur une attestation établie par un employé de l'association relatant la teneur d'une conversation téléphonique entre un juriste de cette association et la requérante, qu'il avait entendue, aux termes de laquelle cette dernière avait reconnu avoir été informée du risque encouru à engager une procédure de licenciement pour faute grave. Cependant, la Cour de cassation, saisie par la demandresse, lui a finalement fait droit au motif que le moyen de preuve retenu par les juges du fond était illégal. En effet, elle rappelle qu'"
est déloyal le fait de permettre à un tiers d'écouter une conversation téléphonique à l'insu de l'un des interlocuteurs afin de conduire ce tiers à retranscrire les termes de cette conversation dans une attestation produite à titre de preuve". A ce titre, et sans se prononcer d'avantage sur le reste de l'affaire, elle renvoie les parties devant une nouvelle cour d'appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable