Il ressort des termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 (
N° Lexbase : L1293AX8), dans sa version issue de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (
N° Lexbase : L0258AIE), que les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dont le montant doit permettre de couvrir exclusivement les coûts administratifs afférents au contrôle de l'utilisation des autorisations individuelles. Le recouvrement et le contentieux de cette taxe sont suivis par les comptables du Trésor. Aux termes d'une décision de la cour administrative de Paris, en date du 22 octobre 2009, la taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations due par les réseaux ouverts au public instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1987 doit être, conformément à l'article 11 de la Directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 (
N° Lexbase : L7467AU4), d'un montant proportionnel aux frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles accordées (CAA Paris 5ème ch., 22 octobre 2009, n° 07PA01797, CG Pan European Crossing France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A9105EM8). Ainsi, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) n'est pas en droit de réclamer le recouvrement d'une taxe manifestement disproportionnée par rapport à ces frais, comme ce fut le cas en l'espèce pour 2000 pour une société attributaire d'une licence d'opérateur et de fournisseur de service de télécommunication au public, qui avait été assujettie, à cette taxe dont elle avait demandé la restitution par lettre du 22 mars 2004 en se prévalant de la méconnaissance par les dispositions de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 fixant les montants forfaitaires de la taxe des objectifs de la Directive du 10 avril 1997. Les juges de la cour administrative d'appel de Paris pour faire droit à la demande de la société retiennent, par ailleurs, que l'absence de mention, tant sur l'ordre de paiement émis par une autorité administrative en vue du recouvrement d'une taxe que sur la décision rejetant la demande de décharge des sommes versées au titre de cette taxe, des voies et délais de recours fait obstacle à ce que le délai de prescription abrégé soit opposable à la société requérante.
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