Les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus soutenir un candidat ne constituent pas une dépense électorale devant figurer dans le compte de campagne. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 octobre 2009 (Cons. const., décision DC n° 2009-4533 du 14 octobre 2009, AN, Gironde (8ème circ.) : M. Yves Foulon
N° Lexbase : A9835ELT). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. X, candidat à une élection législative ayant eu lieu les 23 et 30 novembre 2008. Pour rejeter le compte de campagne de ce dernier, la CCFP s'est fondée sur le motif que le montant des dépenses excédait de 17,71 % le plafond légal après réintégration, au titre des avantages en nature, d'une somme de 15 360 euros acquittée par un parti politique, et correspondant au coût du déplacement du Premier ministre venu apporter son soutien à M. X lors d'une réunion publique le 27 novembre 2008. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 52-12 (
N° Lexbase : L8364DYG), L. 52-15 (
N° Lexbase : L9649DNP), et L.O. 128 (
N° Lexbase : L7612AIR) du Code électoral, le Conseil rappelle que, toutefois, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne. C'est, ainsi, à tort que la CCFP a intégré au compte de campagne de l'intéressé la somme correspondant au coût du déplacement du Premier ministre et rejeté le compte modifié. Le montant total des dépenses du compte non modifié étant inférieur au plafond fixé par l'article L. 52-11 précité, il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat. L'on peut rappeler, en outre, qu'un ministre peut apporter son soutien, en sa qualité de chef de parti, à un candidat à une élection municipale sans que cela soit de nature à fausser les résultats du scrutin, ou à constituer une rupture d'égalité entre les candidats en raison de la mise à disposition de moyens de l'Etat au soutien de l'un d'entre eux (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 322221, Elections municipales de Montauban
N° Lexbase : A1379EKB et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1389A8X).
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