Le Quotidien du 19 octobre 2009 : Assurances

[Brèves] Assurance : l'erreur de choix de placement ne peut s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même

Réf. : Cass. civ. 2, 08 octobre 2009, n° 08-18.928, FS-P+B (N° Lexbase : A8789EL4)

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N0950BM7

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'un assureur pour manquement à son obligation précontractuelle d'information (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-18.928, FS-P+B N° Lexbase : A8789EL4). En l'espèce, Mme C. a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie. Constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages, et procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l'assureur aux fins de voir déclarer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inexécution, et très subsidiairement faire dire que le défendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d'information telle que prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), ainsi qu'à son obligation de conseil. Par un arrêt du 18 mars 2008, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance de celui-ci (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 18 mars 2008, n° 06/01309 N° Lexbase : A6304D8Y). En effet, la cour a décidé que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le Code des assurances. Elle a, également, retenu que même si Mme C. avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait, en aucun cas, s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même, laquelle était claire. Ne constituait pas, non plus, une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'avait pas perçu l'économie de celui-ci. Toutefois, la Cour régulatrice a déclaré que la non-remise d'une notice d'information distincte, prévue par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 (N° Lexbase : L4382HZC) et A. 132-5 (N° Lexbase : L4386HZH) du Code des assurances, constituait un manquement susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur.

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