Le Quotidien du 19 octobre 2009

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance : l'erreur de choix de placement ne peut s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même

Réf. : Cass. civ. 2, 08 octobre 2009, n° 08-18.928, FS-P+B (N° Lexbase : A8789EL4)

Lecture: 1 min

N0950BM7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370950
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'un assureur pour manquement à son obligation précontractuelle d'information (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-18.928, FS-P+B N° Lexbase : A8789EL4). En l'espèce, Mme C. a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie. Constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages, et procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l'assureur aux fins de voir déclarer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inexécution, et très subsidiairement faire dire que le défendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d'information telle que prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), ainsi qu'à son obligation de conseil. Par un arrêt du 18 mars 2008, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance de celui-ci (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 18 mars 2008, n° 06/01309 N° Lexbase : A6304D8Y). En effet, la cour a décidé que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le Code des assurances. Elle a, également, retenu que même si Mme C. avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait, en aucun cas, s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même, laquelle était claire. Ne constituait pas, non plus, une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'avait pas perçu l'économie de celui-ci. Toutefois, la Cour régulatrice a déclaré que la non-remise d'une notice d'information distincte, prévue par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 (N° Lexbase : L4382HZC) et A. 132-5 (N° Lexbase : L4386HZH) du Code des assurances, constituait un manquement susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur.

newsid:370950

Public général

[Brèves] Précisions relatives aux délégations de signature du ministre de l'Economie

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 314747,(N° Lexbase : A8623ELX)

Lecture: 1 min

N0883BMN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370883
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives aux délégations de signature du ministre de l'Economie, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 314747, Assemblée permanente des chambres de métiers N° Lexbase : A8623ELX). Est ici demandée l'annulation, pour excès de pouvoir, des paragraphes 2 et 3 de la circulaire n° 63 du 5 mars 2008, relative à la mise en oeuvre de la réforme des fonds d'assurance formation de l'artisanat dans les chambres régionales de métiers (N° Lexbase : L8619IEX), signée du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. Le Conseil rappelle que ce dernier, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'Economie en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement (N° Lexbase : L0585HBB), pouvait légalement signer, au nom de ce ministre, la circulaire attaquée. Si le requérant soutient que le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle aurait dû, également, y apposer sa signature, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales pouvait, dans le cadre des attributions de sa direction, signer seul cette circulaire, relative à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de formation professionnelle continue des artisans. La requête est donc rejetée. L'on peut rappeler, a contrario, que le Conseil a la possibilité d'annuler une circulaire en raison de l'incompétence de ses signataires (cf. CE 3° s-s., 4 juin 2007, n° 289792, Ligue de l'Enseignement N° Lexbase : A5696DWU).

newsid:370883

Procédures fiscales

[Brèves] Détermination des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable

Réf. : CAA Douai, 2e, 27-08-2009, n° 08DA01484, SOCIETE SUPERMARCHES MATCH (N° Lexbase : A9948EKN)

Lecture: 2 min

N0926BMA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370926
Copier

Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX) que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation. Dans un arrêt du 27 août 2009, la cour administrative d'appel de Douai est revenue sur l'articulation du dispositif de cet article avec celui de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE) selon lequel sont instruites et jugées toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure dès lors que la non-conformité de ladite règle de droit a été révélée par une décision juridictionnelle devenue définitive, complétant ainsi la doctrine applicable en matière de réclamations tardives . En l'espèce, une société s'était spontanément acquittée des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité qui n'avaient donné lieu ni à l'établissement d'aucun rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Elle avait alors demandé la restitution des droits payés, laquelle réclamation avait été rejetée par une décision notifiée de l'administration pour tardiveté au regard du délai de réclamation. Selon les juges de Douai, le fait qu'un contribuable soutienne que le refus de l'administration de prendre en compte une décision juridictionnelle qui n'est pas devenue définitive a pour effet de restreindre pour le contribuable la possibilité d'obtenir restitution de la taxe indue en s'opposant à ce que son action s'exerce sur la période antérieure à cette décision, n'est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par l'ordre juridique communautaire. Dès lors, selon eux, le dépôt d'une question préjudicielle d'un contribuable sur la conformité du dispositif de l'article R. 196-1 du LPF au droit européen ne constitue pas événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable (CAA Douai, 2ème ch., 27 août 2009, n° 08DA01484, Société Supermarchés Match N° Lexbase : A9948EKN).

newsid:370926

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Maladies professionnelles : modification du tableau n° 19

Réf. : Décret n° 2009-1194, 07 octobre 2009, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, NOR : MTSS0920769D, VERSION JO (N° Lexbase : L8475IEM)

Lecture: 1 min

N0895BM4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370895
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret, daté du 7 octobre 2009, vient réviser et compléter les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale (décret n° 2009-1194 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8475IEM). Ce texte met à jour le tableau des maladies professionnelle n° 19 prévu à l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1343HBD) relatif à la leptospirose. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est modifiée. Sont notamment, désormais, pris en compte les travaux effectués dans les mines, les carrières, les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains, les travaux piscicoles de production et d'élevage, les travaux d'encadrement d'activité en milieu aquatique naturel (hors domaine maritime), les travaux d'assistance, de secours et de sauvetage en milieu aquatique naturel (hors domaine maritime), les travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les travaux de culture de la banane, les travaux de coupe de cannes à sucre... Le tableau n° 19 est entré en vigueur le 10 octobre 2009.
Rappelons que ces tableaux peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels .

newsid:370895

Régimes matrimoniaux

[Brèves] De l'autorisation du mari à procéder à la vente du logement familial sans le consentement de son épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-13.220,(N° Lexbase : A5809ELQ)

Lecture: 2 min

N0843BM8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370843
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un mari peut-il être autorisé à procéder à la vente de la maison d'habitation, bien propre constituant le domicile conjugal, sans le consentement de son épouse ? Telle est la question à la quelle la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse dans un arrêt du 30 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-13.220, FS-P+B N° Lexbase : A5809ELQ). En l'espèce, M. M. et Mme D. se sont mariés le 8 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens. Par un arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur les mesures provisoires ordonnées par une ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, a été attribuée à l'épouse à titre gratuit en complément d'une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. Peu après, M. M. a assigné sa femme sur le fondement de l'article 217 du Code civil (N° Lexbase : L2386ABY) aux fins d'être autorisé à procéder à la vente du domicile conjugal sans son consentement. Par un arrêt du 9 janvier 2008, la cour d'appel de Metz a accueilli sa demande. Et cette position a été validée par la Haute juridiction. En effet, selon la Cour de cassation, l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du Code civil. Du reste, après avoir procédé à une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial et constaté, d'abord, que le budget mensuel de M. M., seul à exercer une activité professionnelle rémunérée, présentait un déficit mensuel d'un certain montant, de nature à altérer sérieusement le budget familial, puis que ce dernier avait d'ores et déjà engagé des opérations de cession de ses avoirs propres pour assurer le paiement de dettes, la cour d'appel, statuant sur sa demande d'être autorisé à effectuer seul un acte de disposition sur le domicile conjugal, a souverainement déduit des éléments produits, que la vente projetée en vue de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l'intérêt de la famille.

newsid:370843

Bancaire

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure la tentative de mise en conformité du régime de la fiducie avec des instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-589 DC, du 14 octobre 2009, Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (N° Lexbase : A9836ELU)

Lecture: 2 min

N0949BM4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370949
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel censure la tentative de mise en conformité du régime de la fiducie avec des instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique, dans une décision rendue le 14 octobre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 N° Lexbase : A9836ELU). Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers N° Lexbase : L8707IE9 a été publiée au Journal officiel du 20 octobre 2009 ; lire N° Lexbase : N1652BM7), les requérants faisant valoir que les articles 14 et 16 n'y ont pas leur place, car étant, selon eux, des "cavaliers", c'est-à-dire des dispositions adoptées par amendement et dépourvues de tout lien avec l'objet initial du texte. L'article 14 modifiait le Code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code. L'article 16 complétait l'article 2011 du Code civil (N° Lexbase : L6507HWW) par une disposition de portée générale aux termes de laquelle "le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie". Il s'agissait d'adapter le régime de la fiducie pour permettre l'émission en France d'instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique, c'est-à-dire l'émission de sukuk (obligations islamiques permettant de contourner l'interdiction religieuse du versement d'intérêts). Les sukuk, ainsi que les produits financiers assimilés, sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou un prêt dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs détenus par l'émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des sukuk. Cette censure n'est, toutefois, que technique, le Conseil constitutionnel ne s'opposant pas, sur le fond, à l'idée de modifier le Code civil pour favoriser la finance islamique. Le ministère de l'Economie a, d'ailleurs, indiqué que la disposition devrait prendre place prochainement dans un autre texte (lire N° Lexbase : N7052BGB).

newsid:370949

Droit financier

[Brèves] Publication par l'AMF d'un guide de bonnes pratiques pour la commercialisation des emprunts obligataires auprès des particuliers

Lecture: 1 min

N0947BMZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370947
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'Autorité des marchés financiers a constaté, au cours de ces dernières années, une forte croissance des emprunts obligataires destinés au grand public, qu'ils soient émis et vendus par les banques dans leur propre réseau d'agence, ou par des entreprises et des collectivités publiques. C'est dans ce contexte que l'AMF a publié, le 13 octobre 2009, un guide de bonnes pratiques qui a vocation à préciser l'information minimale que l'Autorité recommande d'inclure dans toute communication à caractère promotionnel et dans le dialogue entre le prestataire de services d'investissement et l'investisseur non professionnel potentiel. En effet, l'investisseur qui souscrit à une obligation va faire face à trois principaux types de risques : le risque de taux, le risque de liquidité et le risque de contrepartie. L'objectif de ce guide est de rappeler la réglementation applicable et de donner des exemples précis de mentions que l'AMF considère comme relevant d'une bonne information à indiquer à l'investisseur potentiel, à la fois dans le cadre de ses relations avec les émetteurs/distributeurs, et dans toute communication promotionnelle qui lui est destinée, quel que soit le support utilisé. Ce guide sera mis à jour régulièrement afin de signaler les pratiques qui pourraient être considérées comme incompatibles avec la réglementation en vigueur, ainsi que celles qui participeraient à une amélioration de la qualité de l'information.

newsid:370947

Électoral

[Brèves] Les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus soutenir un candidat ne constituent pas une dépense électorale devant figurer dans le compte de campagne

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-4533, du 14-10-2009, A.N., Gironde (8ème circ.) : M. Yves FOULON (N° Lexbase : A9835ELT)

Lecture: 2 min

N0948BM3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230647-edition-du-19102009#article-370948
Copier

Le 18 Juillet 2013

Les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus soutenir un candidat ne constituent pas une dépense électorale devant figurer dans le compte de campagne. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 octobre 2009 (Cons. const., décision DC n° 2009-4533 du 14 octobre 2009, AN, Gironde (8ème circ.) : M. Yves Foulon N° Lexbase : A9835ELT). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. X, candidat à une élection législative ayant eu lieu les 23 et 30 novembre 2008. Pour rejeter le compte de campagne de ce dernier, la CCFP s'est fondée sur le motif que le montant des dépenses excédait de 17,71 % le plafond légal après réintégration, au titre des avantages en nature, d'une somme de 15 360 euros acquittée par un parti politique, et correspondant au coût du déplacement du Premier ministre venu apporter son soutien à M. X lors d'une réunion publique le 27 novembre 2008. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 52-12 (N° Lexbase : L8364DYG), L. 52-15 (N° Lexbase : L9649DNP), et L.O. 128 (N° Lexbase : L7612AIR) du Code électoral, le Conseil rappelle que, toutefois, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne. C'est, ainsi, à tort que la CCFP a intégré au compte de campagne de l'intéressé la somme correspondant au coût du déplacement du Premier ministre et rejeté le compte modifié. Le montant total des dépenses du compte non modifié étant inférieur au plafond fixé par l'article L. 52-11 précité, il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat. L'on peut rappeler, en outre, qu'un ministre peut apporter son soutien, en sa qualité de chef de parti, à un candidat à une élection municipale sans que cela soit de nature à fausser les résultats du scrutin, ou à constituer une rupture d'égalité entre les candidats en raison de la mise à disposition de moyens de l'Etat au soutien de l'un d'entre eux (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 322221, Elections municipales de Montauban N° Lexbase : A1379EKB et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1389A8X).

newsid:370948

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus