Le Quotidien du 14 octobre 2009 : Interprofessionnalité

[Brèves] Conditions d'inscription au tableau de l'ordre des avocats d'un juriste d'entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2009, n° 08-10.283, FS-D (N° Lexbase : A8696ELN)

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N0870BM8

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juriste d'entreprise qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre des avocats, sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), d'apporter la preuve qu'il a effectivement exercé les fonctions de juriste d'entreprise pendant huit ans au moins (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-10.283, FS-D N° Lexbase : A8696ELN). En l'espèce, c'est le procureur général qui avait formé un recours contre la délibération du conseil de l'Ordre ayant procédé à l'inscription sollicitée. Le moyen précise que la qualité de juriste éligible à une telle inscription suppose que le sollicitant avait, en droit ou en fait, la qualité de cadre, et que ses fonctions s'exerçaient exclusivement dans un service juridique spécialisé. Or, dans cette affaire, il avait eu trois statuts différents au sein du même groupe ; il avait, tout d'abord, été employé en qualité d'agent administratif, avec la qualification de juriste dans une société du groupe ; il avait, ensuite, bénéficié du statut de cadre, en qualité de juriste embauché par une autre société, membre du même groupe ; enfin, il avait été détaché au sein d'une troisième société, également membre du groupe, pour occuper un poste de juriste qui venait d'être créé, avant d'être de nouveau employé par la première société, pour exercer les fonctions de juriste au sein du département juridique et clientèle. Par ailleurs, le service juridique spécialisé peut, certes, être constitué d'une seule personne, mais encore est-il nécessaire d'établir l'existence d'un service spécifique, distinct des autres et chargé exclusivement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, l'activité du sollicitant en tant que juriste ayant été exercée uniquement au bénéfice de la clientèle. Enfin, la Cour relève que le sollicitant n'apporte pas de justification sur sa qualité de cadre, et qu'il ne fournit aucun élément concret sur son degré de responsabilité, ou sur l'existence d'un service juridique organisé dans les sociétés du groupe ayant pour mission de résoudre les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal se posant à l'entreprise.

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